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Les Parties contractantes
Rappelant la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte
à la signature à Bonn le 23 juin 1979:
Reconnaissant l'état défavorable de la conservation
des chauves-souris en Europe et dans des Etats non Européens
de leur aire de répartition et en particulier la
sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation
des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains
pesticides;
Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées
les chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens
de leur aire de répartition, sont communes aux espèces
migratrices et non migratrices et que les gîtes sont
souvent partagés par des espèces migratrices
et non migratrices;
Rappelant que la première session de la Conférence
des Parties à la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, que s'est tenue à Bonn en octobre 1985,
a convenu d'ajouter des espèces européennes
de CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae) à
l'annexe II de la Convetion et a chargé le Secrétariat
de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer
un Accord portant sur ces espèces;
Convaincues que la conclusion d'un Accord pour ces espèces
serait dans le plus grand intérêt de la conservation
des chauves-souris en Europe;
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE I
Portée et interprétation
Aux fins du présent Accord:
le terme "Convention" désigne la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn 1979);
le terme "Chauves-souris" désigne les populations
européennes de CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae)
se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens
de leur aire de répartition;
les termes "Etat de l'aire de répartition"
désignent tout Etat (qu'il soit ou non Partie à
la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie
quelconque de l'aire de répartition d'une espèce
visée par le présent Accord;
les termes "Organisation d'intégration économique
régionale" désignent une organisation
constituée par des Etats souverains auxquels s'applique
le présent Accord et qui a compétence dans
les domaines sur lesquels porte le présent Accord
et a été dûment autorisée, conformément
à son règlement intérieur, à
le signer, le ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer;
le terme "Parties" désigne, sauf indication
contraire du contexte, les Parties au présent Accord;
les termes "en Europe" désignent le continent
européen.
ARTICLE II
Dispositions générales
Le présent Accord est un ACCORD au sens du paragraphe
3 de l'Article IV de la Convention.
Les dispositions du présent Accord ne dispensent
pas les Parties des obligations qu'elles ont contractées
aux termes de tout traité, de toute convention ou
de toute accord existant.
Chaque Partie au présent Accord désigne une
ou plusieurs autorités compétentes auxquelles
elle attribue la responsabilité de la mise en application
du présent Accord. Elle communique le nom et l'adresse
de cette ou de ces autorités aux autres Parties au
présent Accord.
Le soutien administratif et financier qu'il convient d'accorder
au présent Accord est déterminé par
ses Parties en consultation avec les Parties à la
Convention.
ARTICLE III
Obligation fondamentales
Chaque Partie interdit la capture, la détention
ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris,
sauf lorsqu'il est délivré un permis par son
autorité compétente.
Chaque Partie identifie, sur le territoire relevant de sa
juridiction, les sites qui sont importants pour l'état
de la conservation des chauves-souris, notamment pour leur
abri et leur protection. En tenant compte au besoin des
considérations économiques et sociales, elle
protège de tels sites de toute dégradation
ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s'efforce d'identifier
et de protéger de toute dégradation ou perturbation
les aires d'alimentation importantes pour les chauves-souris.
En décidant des habitats qu'il convient de protéger
à fins de conservation générale, chaque
Partie prend dûment en considération les habitats
qui sont importants pour les chauves-souris.
Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue
d'encourager la conservation des chauves-souris et É
uvre à sensibiliser le public à l'importance
de la conservation des chauves-souris.
Chaque Partie attribue un organsime compétent la
responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation
et la gestion des chauves-souris à l'intérieur
de son territoire, en particulier en ce qui concerne les
chauves-souris dans les bâtiments. Les Parties échangent
des informations sur leurs expériences dans ce domaine.
Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires
jugées nécessaires pour sauvegarder les populations
de chauves-souris qu'elle identifie comme étant menacées
et rend compte, aux termes de l'Article IV, des mesures
prises.
Chaque Partie s'attache, de la manière qui convient,
à encourager les programmes de recherche portant
sur la conservation et la gestion des chauves-souris. Les
Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche
et s'efforcent de coordonner de tels programmes de recherche
et de conservation.
Chaque Partie prend en considération, le cas échéant,
les effects potentiels de pesticides sur les chauves-souris
lors de l'évaluation des pesticides en vue de leur
emploi et s'efforce de remplacer les produits chimiques
de traitement du bois qui sont hautement toxiques pour les
chauves-souris, par des subsituts moins dangereux.
Article IV
Mise en application au niveau national
Chaque partie adopte et met en application toutes mesures
législatives et administratives nécessaires
pour rendre effectives les dispositions du présent
Accord.
Les dispositions du présent Accord ne portent atteinte
en aucune façon au droit des Parties d'adopter des
mesures plus strictes pour la conservation des chauves-souris.
Article V
Réunions des Parties
Des réunions périodiques des Parties au présent
Accord sont organisées. Le Gouvernement du Royaume-Uni
convoque la première assemblée des Parties
au présent Accord au plus tard 3 ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord. Les Parties
à l'accord adoptent des règles de procédure
pour leurs réunions ainsi qu'un réglement
financier, incluant les dispositions relatives au budget
et au barème des contributions pour l'exercice suivant.
Ces règles et règlements sont adoptés
à la majorité des deux tiers par les Parties
présentes et votantes. Les décisions prises
en application du règlement financier doivent être
prises à la majorité des trois quarts des
Parties présentes et votantes.
Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles
jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques
et d'autres groupes de travail.
Toute Etat de l'aire de répartition ou toute Organisation
d'intégration économique régionale
qui n'est pas Partie au présent Accord, le Secrétariat
de la Convention, le Conseil de l'Europe en sa qualité
de Sécretariat de la Convention sur la conservation
de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des
organisation intergouvernementales similaires peuvent être
représentées par des observateurs aux réunions
des Parties. Toute agence ou tout organisme techniquement
compétent en matière de conservation et de
gestion des chauves-souris peut être représentée
par des observateurs aux réunions des parties à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes
ne s'y oppose. Seules les Parties
ont le droit de vote aux réunions des Parties.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-après,
chaque partie au présent Accord dispose d'une voix.
Les Organisations d'intégration économique
régionale qui sont Parties au présent accord
exercent, dans les domaines qui sont de leur compétence,
leur droit de vote avec un nombre de voix égal au
nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à
l'Accord et présents au moment du vote. Une Organisation
d'intégration économique régionale
n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent
de leur, et vice versa.
ARTICLE VI
Rapports dur l'application
Chaque Partie soumet à chaque réunion de
Parties un rapport à jour sur l'aplication du présent
Accord. Elle comminique le rapport aux Parties au moins
90 jours avant l'ouverture de la réunion ordinaire.
ARTICLE VII
Amendmenet de l'Accord
Le présent Accord peut être amendé
à toute réunion des Parties.
Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.
Le texte de tout amendement proposé et les motifs
de l'amendement sont communiqués au Dépositaire
au moins 90 jours avant l'ouverture de la réunion.
Le Dépositaire adresse aussitôt des copies
de ces documents aux Parties.
Les amendements sont adoptés à la majorité
des deux tiers par les Parties présentes et votantes
et entrent en vigueur pour les Parties qui les ont aceptés
60 jours après le dépôt du cinquième
instrument d'acceptation de l'amendement auprès du
Dépositaire. Par la suite, ils entrent en vigueur
pour une Partie 30 jours après la date de dépôt
de son instrument d'acceptation de l'amendement auprès
du Dépositaire.
ARTICLE VIII
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas
faire l'objet de réserves générales.
Cependant, un Etat de l'aire de répartition ou une
Organisation d'intégration économique régionale
peut, au moment où il devient Partie conformément
à l'Article X ou XI, émettre une réserve
spécifique en ce qui concerne toute espèce
particulière de chauve-souris.
ARTICLE IX
Règlement des différends
Tout différend qui pourra surgir entres les Parties
au sujet de l'interprétation ou de l'application
des dispositions du présent Accord sera réglé
par voie de négociation entre les Parties au différend.
ARTICLE X
Signature, ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord sera ouvert à la signature
par les Etats de l'aire de répartition ou les organisations
d'intégration économique régionale
qui pourront en devenir Parties soit:
par signature sans réserves en ce qui concernera
la ratification, l'acceptation ou l'approbation; soit
par signature avec des réserves en ce qui concernera
la ratification, l'acceptation ou l'approbation, suivie
d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposées auprès du Dépositaire.
Le présent Accord restera ouvert à la signature
jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE XI
Adhésion
Les états de l'aire de répartition ou les
Organisations d'intégration économique régionale
pourront adhérer au présent Accord après
sa date d'entrée en vigueur. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Dépositaire.
ARTICLE XII
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après la date à laquelle cinq Etats de
l'aire de répartition en seront devenus Parties conformént
à l'Article X. Par la suite, il entrera en vigueur
pour un Etat signataire ou adhérent le trentième
jour après la date de dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE XIII
Dénonciation et cessation
Toute Partie pourra, à tout moment, dénoncer
le présent Accord par notification écrite
adressée au Dépositaire. La dénonciation
prendra effet douze mois après la date à laquelle
le Dépositiare aura reçu la notification.
L'Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et
par la suite cessera à la date à laquelle
il n'y aura plus au moins cinq parties à celui-ci.
ARTICLE XIV
Dépositaire
Le texte original de l'Accord, en langues anglaise, française
et allemande, chaque texte faisant également foi,
sera déposé auprès du Gouvernement
du Royaume-Uni, qui en sera le Dépositiare et adressera
des copies certifiées confirmes dudit Accord à
tous les Etats et à toutes les Organisations d'intégration
économique régionale qui auront signé
l'Accord ou auront déposé des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Le Dépositaire informera tous les Etats de l'aire
de répartition et toutes les Organisations d'intégration
économique régionale des signatures, du dépôt
d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur du présent
Accord, des amendements qui y seront aportés, des
reserves et des notifications de dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effect, ont signé le présent
Accord.
Fait à Londres, le quatre décembre mil neuf
cent quatre-vingt-onze.
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1er ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION
DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE
Première session de la réunion des Parties
Qui s'est déroulée à Bristol, Royaume
Uni, du 18 au 20 juillet 1995
RESOLUTION CONFIRMANT LA MODIFICATION DE
LA PORTEE DE L'ACCORD
RECONNAISSANT la nécessité de mesures de
conservation pour protéger toutes les espèces
de microchiroptera d'Europe;
ADMETTANT l'omission de l'espèce européenne
de Molossidae de l'accord original;
SE REPORTANT à la décision de la Conférence
des Parties à la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage tenue à Nairobi du 7 au 11 juni 1994, visant
à ajouter l'espèce européenne "molosse
de Cistoni" (Tadarida teniotis) à son annexe
II,
EST CONVENUE
D'intégrer la famille des Molossidae au champ d'application
de l'accord.
De remplacer les mots "CHIROPTERA (Rhinolophidae et
vespertilionidae)" où ils paraissent dans le
préambule à l'accord par les mots "MICROCHIROPTERA"
(Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae)".
De remplacer l'article I, alinéa b par:
"(b) le terme "chauves-souris" désigne
les populations européennes de MICROCHIROPTERA (Molossidae,
Rhinolophidae et Vespterilionidae) se trouvant en Europe
ou dans les Etats non européens de leur aire de répartition".
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2ème ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION
DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE
Troisième session de la réunion des Parties
Qui s'est déroulée à Bristol, Royaume
Uni, du 24 au 26 juillet 2000
Résolution 3.7
Amendement de l'Accord
La Réunion des Parties contractantes à l'Accord
relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe
(par la suite "l'Accord"),
Reconnaissant la nécessité de mesures de
conservation pour protéger toutes les populations
de Chiroptères en Europe et dans les Etats non européens
de leur aire de répartition,
Guidée par la volonté commune de fortifier
l'Accord et sa portée,
a convenu:
1. De modifier le titre de l'Accord comme suit:
"Accord relatif à la Conservation des Populations
de Chauves-souris d’Europe";
2. De compléter le dernier paragraphe du préambule
par:
"et dans les Etats non européens de leur aire
de répartition";
3. De remplacer l'Article 1 (b) par:
"(b) le terme "Chauves-souris" désigne
les populations européennes de CHIROPTERA mentionnées
dans l'Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans
des Etats non européens de leur aire de répartition";
4. D'ajouter un nouveau paragraphe 5 à l'Article
II:
"5. Les Annexes au présent Accord font partie
intégrante de cet Accord. Toute référence
à l'Accord constitue aussi une référence
à ses Annexes";
5. De remplacer l'Article VII (4) comme suit:
"4. Tout amendement au présent Accord, autre
qu'un amendement à ses Annexes, est adopté
à la majorité des deux-tiers des Parties présentes
et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont
accepté 60 jours après le dépôt
du cinquième instrument d'approbation de l'amendement
auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre
en vigueur pour une Partie 30 jours après la date
de dépôt de son instrument d'approbation de
l'amendement auprès du Dépositaire.";
6. D'ajouter de nouveaux paragraphes (5 à 7) à
l'Article VII:
"5. Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement
à une Annexe, sont adoptés à la majorité
des deux-tiers des Parties présentes et votantes,
et entrent en vigueur à l'égard de toutes
les Parties le soixantième jour après son
adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les
Parties qui auront émis une réserve conformément
au paragraphe 6 du présent Article.
6. Au cours du délai de 60 jours prévu au
paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut,
par notification écrite au Dépositaire, faire
une réserve à l'égard d'une nouvelle
Annexe ou d'un amendement à une Annexe. Une telle
réserve peut être retirée à tout
moment par notification écrite au dépositaire;
la nouvelle Annexe ou l'amendement entre alors en vigueur
pour ladite Partie le soixantième jour après
la date du retrait de la réserve.
7. Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après
l'entrée en vigueur d’un amendement est, faute
d'avoir exprimé une intention différente,
considéré comme étant :
(a) Partie à l'Accord tel qu'il est amendé,
et
(b) Partie à l'Accord non amendé au regard
de toute Partie à l'Accord qui n'est pas liée
par l'accord portant l'amendement.";
7. D'ajouter l'Annexe 1 suivante à l'Accord:
ANNEXE 1
Espèces de Chiroptères d’Europe couvertes
par l’Accord
Pteropodidae
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii Peters, 1866
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus1 Leach, 1825
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
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1 Sous réserve d’approbation de cette dénomination
par la C.I.N.Z.
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